Hier en commission des lois, où l’ambiance fut, dit-on de multiples sources, très tendue, le projet Création et Internet a révélé une facette encore méconnue. Celle du filtrage des e-mails. Voire plus en raison du caractère extrêmement vaste des termes employés. dans le texte que doivent voter les parlementaires Une pièce de plus à rajouter à la liste des points noirs de ce fameux projet de loi.
Subrepticement glissée dans le texte au fil des discussions, est apparue la mention de « communication électronique » lors des débats parlementaires. Dans plusieurs endroits du texte qui a été confirmé hier en Commission des lois, on retrouve cette fameuse mention. Exemples :
« Art. L. 331-30. – Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3. » (alinéa 110 article 2)
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services » (alinéa 104)
« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne ou de communications électroniques a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise » (alinéa 2 article 6)
Comment interpréter ce terme de « communication électronique » d’apparence si anodine ? Pour le faire, on peut se référer à ce schéma qui nous a été transmis par un juriste qualifié, dans l’après-midi.
On découvre ainsi que la « communication électronique » possède deux branches : d’une part la correspondance privée soit les emails, la messagerie instantanée, etc. d’autre part, la communication au public par voix électronique. Celle-ci se subdivise elle-même en deux sous-branches, la communication au public en ligne, mais également la communication au public par voix audiovisuelle, laquelle embrasse depuis la loi sur l’audiovisuelle les services de médias à la demande (SMaD), dont font partie les Youtube, Dailymotion mais également les sites de streaming.
On le voit, utiliser « communication électronique » permet de taper sur bien d’autres secteurs que le monde du P2P et avanttout sur les emails ! Ces questions sont très techniques et il n’est pas certain que les signataires de la pétition SACEM aient été éclairés de ce chapitre.
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